1. Ces parts, dont la valeur nominale est de cinq cents dollars (500,00 $) chacune, sont émises en séries. Les parts émises au cours d'exercices financiers différents correspondent à des séries différentes.
2. Les détenteurs de ces parts privilégiées auront le droit de recevoir, lorsqu'il en sera déclaré et tel qu'il sera déclaré par le conseil d'administration lorsque la situation financière de la coopérative le permettra, un ou/et des avantages exclusifs. Ces avantages prendront effets à compter de la date, à l'époque et de la façon qui pourront être déterminées par le conseil d'administration.
Aucun déboursé de fonds ne pourra être affecté au paiement comptant de ristournes attribuées à partir du résultat d'un exercice au cours duquel ces intérêts n'auront pas été payés ou s'il y a des intérêts déclarés et non payés sur ces parts.
3. Ces parts seront rachetables à leur valeur nominale plus les intérêts déclarés, non payés, sur décision du conseil d'administration après trois (3) ans de la date de leur émission.
Le rachat sera effectué selon l'ordre chronologique d'émission des séries. Dans le cas du rachat incomplet d'une série, le rachat sera effectué au prorata entre les détenteurs de cette série.
4. Conformément à l'article 38 de la Loi sur les coopératives, aucun remboursement ou rachat de PARTS PRIVILÉGIÉES DE CATÉGORIE A - ni aucun paiement d'intérêt sur ces parts ne pourra être fait dans le cas où la coopérative est insolvable ou le deviendrait par suite de ce remboursement, rachat ou paiement, si le conseil d'administration démontre que ce remboursement, rachat ou paiement serait susceptible de porter atteinte à la stabilité financière de la coopérative ou si en raison du remboursement, rachat ou paiement, la coopérative ne pouvait satisfaire à ses engagements auprès des tiers qui lui accordent une aide financière.
5. Sous réserve de l'article précédent et nonobstant les dispositions de l'article 3, les parts de détenteurs décédés ou invalides, pour lesquelles une demande de rachat est faite, pourront être rachetées prioritairement et par anticipation sur décision du conseil d'administration.
Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme une obligation pour la coopérative de racheter des parts privilégiées en aucun temps, mais comme une priorité donnée aux détenteurs concernés lors de rachats qui peuvent être décrétés de temps à autre par la coopérative.