Le dispositif d’alerte interne en vigueur chez 3DH permet de signaler un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, ou encore d'une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation:
- d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France,d’un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement,
- du droit de l’union européenne,
- de la loi ou du règlement,
- du règlement intérieur 3DH
- de la charte éthique 3DH ,
- du code de conduite anticorruption 3DH,
du charte éthique Groupe.
Ces alertes peuvent porter sur les domaines suivants :
- comptable, financier, bancaire,
- corruption
- concurrence
- discrimination,
- harcèlement,
- santé, hygiène et sécurité au travail,
- protection de l’environnement.
Tout signalement sera traité dans le respect des principes fondamentaux suivants:
- respect de la confidentialité,
- protection du lanceur d’alerte,
- protection du lanceur d’alerte,
- présomption d’innocence des personnes visées par l’alerte,
- respect de la vie privée,
- respect du secret de la défense nationale, du secret médical, du secret des délibérations judiciaires, du secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat.
Conformément à la règlementation en vigueur, pour pouvoir bénéficier de la protection associée au statut de lanceur d’alerte, les conditions suivantes doivent être remplies :être une personne physique, avoir personnellement connaissance des faits signalés lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, absence de contrepartie financière directe, agir de bonne foi.
Lorsque ces critères sont remplis, le lanceur d’alerte bénéfice d’une irresponsabilité civil et pénal. Sur le plan civil, la loi institue un principe d’irresponsabilité du lanceur d’alerte qui a diffusé publiquement des informations, pour les dommages causés dès lors qu’il avait des motifs raisonnables de croire que l’alerte était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause et qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement des alertes.
Sur le plan pénal, le lanceur d’alerte demeure irresponsable lorsqu’il porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause. Il en est de même lorsqu’il soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite.
Par ailleurs, les lanceurs d’alerte ne peuvent faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à des mesures de représailles et discriminations de la part de leur employeur de droit privé sous les formes prévus par le code de travail et mentionnées dans le règlement intérieur de 3DH.
Toutefois, si des alertes s’avèrent abusives, notamment lorsqu’elles sont effectuées dans l'intention de nuire à la réputation d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ou dans le cas d'alertes intentionnellement mensongères, leurs auteurs s’exposent à des sanctions disciplinaires et/ou à des poursuites judiciaires.
Chaque signalement sera traité selon les étapes suivantes :
1. La réception du signalement et délai du traitement
À la réception d’un signalement, le réfèrent alerte :
Adressera au lanceur d’alerte un accusé de réception dans un délai de 7 jours à compter de cette réception et informera le lanceur d’alerte du délai raisonnable et prévisible dans lequel son signalement serait traité (n’excèdent pas trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement).
Indiquera au lanceur d’alerte les modalités suivant lesquelles il sera informé des suites données à son signalement.
2. Analyse et suites données au signalement
Le référent alerte analyse de façon confidentielle les caractères des faits allégués et la recevabilité prima facie de l’alerte afin de déterminer, préalablement à toute enquête, si celui-ci entre dans le champ de la procédure.
Le réfèrent veillera, lors de l’enregistrement du signalement puis lors de son traitement, à ne communiquer que les données et informations nécessaires à la vérification et au traitement du signalement.
Seuls seront pris en compte les faits, données et informations formulés de manière objective, en rapport direct avec les domaines qui rentrent dans le champ du dispositif d’alerte, et strictement nécessaires aux opérations de vérification.
Après examen préliminaire des faits invoqués et de la précision des informations données, le réfèrent alerte convoque le comité éthique pour décider du traitement de cette alerte, mettre en œuvre une enquête, le cas échéant, et qualifier les faits.
Dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours ouvrés à compter de la réception de l’alerte :
- Si le signalement n’apparait pas fondé, la procédure se termine.
- Si le signalement émis aboutis à démontrer qu’il est fondé, une enquête interne sera menée soit par le comité éthique de l’entreprise en s’appuyant sur qui de droit soit par une équipe externe.
A l’issue de l’examen, quel que soit l’issue donnée à l’alerte, la décision du comité éthique sera formalisée dans un document qui sera transmis par courriel au lanceur d’alerte par le référent alerte.
Il est rappelé que les informations concernant les procédures de signalement externe sont mentionnées au II de l’article 8. II de la loi Sapin II et dans le décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 consultables sur le site Légifrance.