Texte légaux :
Matériel de sécurité individuel :
Selon les conditions fixées par l'article A. 322-47 du code du sport ( Arrêté du 31 mars 2016 ) prévoit le port :
D'un gilet de sécurité répondant aux normes :
ISO 12402-5 ou NF EN 393 ;
ISO 12402-4 ou NF EN 395 pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III ;
De chaussures fermées ;
D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;
De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.
Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.
Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison et de chaussons isothermiques.
Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
Matériel de sécurité collectif :
Art. A322-56 et A322-57 du code du sport :
L'embarcation destinée à embarquer plus de 3 personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
Matériels supplémentaires pour la pratique avec embarcations gonflables :
Le cadre a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.
Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
- un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ;
- une pagaie ou un aviron de rechange ;
- une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.